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Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


La demande de réduction des taxes, prévue à l'article 70 ter de la loi précitée, est présentée par écrit au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle [*formalités - conditions de forme*]. Elle est accompagnée d'un certificat de non-imposition délivré conformément à l'article 1662 du code général des impôts [*documents joints*].

Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un certificat de non-imposition.