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Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 105 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


Des arrêtés conjoints du ministre de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'économie déterminent les modalités de perception et le montant des taxes pour services rendus énumérés dans le présent chapitre.

Ils peuvent prévoir que le montant des taxes varie en fonction de l'importance des documents remis à l'Institut national de la propriété industrielle, ou traités ou délivrés par lui.

Ils peuvent également prévoir que des facilités de paiement sont accordées aux personnes physiques effectuant un dépôt de document de brevet à leur nom.