Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Des taxes sont perçues pour :
1° Délivrance de copie officielle de demande de brevet,
2° Délivrance de copie officielle de brevet,
3° Délivrance de reproduction de documents relatifs à un droit de priorité ;
4° Délivrance de duplicata d'une pièce ou d'une attestation concernant un brevet ou un certificat d'addition ;
5° Authentification d'un exemplaire d'un brevet ;
6° Délivrance d'un état sur la situation du versement des annuités ;