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Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 104 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


Des taxes sont perçues pour :

1° Délivrance de copie officielle de demande de brevet,

2° Délivrance de copie officielle de brevet,

3° Délivrance de reproduction de documents relatifs à un droit de priorité ;

4° Délivrance de duplicata d'une pièce ou d'une attestation concernant un brevet ou un certificat d'addition ;

5° Authentification d'un exemplaire d'un brevet ;

6° Délivrance d'un état sur la situation du versement des annuités ;

7° Relevé de renseignements.