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Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


Donnent lieu au paiement d'une taxe :

1° Toute inscription ou radiation au registre national des brevets faite en application des articles 53 (2e alinéa), 63 (1er alinéa), 76, 78 et 81 ;

2° Toute inscription au registre national des brevets faite en application de l'article 80 ;

3° La délivrance des reproductions d'inscription au registre national des brevets ou des certificats mentionnés à l'article 83.