Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Pour chaque demande de brevet donnent lieu au paiement d'une taxe :
1° Toute rectification d'erreur matérielle autorisée dans les conditions fixées à l'article 28 ;
2° Le dépôt de nouvelles revendications effectué conformément à l'article 92 ;
3° Le dépôt de nouvelles revendications effectué conformément à l'article 45, s'il y a lieu à rapport de recherche complémentaire ; 4° Les requêtes en renouvellement de délais prévues aux articles 25, 45 et 48 ; ces requêtes ne sont recevables que si elles sont accompagnées de la justification du paiement de la taxe ;
5° La requête en poursuite de la procédure prévue à l'article 124 ;
6° La délivrance et l'impression du fascicule du brevet.