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Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


Il est alloué au conseil en propriété industrielle désigné une indemnité forfaitaire au titre des actes de procédure pour lesquels l'assistance est accordée.

Cette indemnité est versée directement à l'intéressé ou à son employeur s'il est salarié, par l'Institut national de la propriété industrielle.

Son montant est fixé conformément à un barème établi par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, après avis du conseil d'administration de cet institut. Le conseil en propriété industrielle ne peut demander aucune autre rémunération à l'inventeur.