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Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


En cas d'admission au bénéfice de l'assistance gratuite du conseil en propriété industrielle, une copie de la décision est transmise au président de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle aux fins de la désignation d'un tel conseil.

Le président fait connaître cette désignation au conseil, et le cas échéant à son employeur, à l'inventeur et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Le conseil désigné ne peut se récuser ou être récusé que pour des motifs sérieux et légitimes laissés à l'appréciation du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.