Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 95 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
L'établissement de l'avis documentaire donne lieu au paiement d'une taxe qui doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la date de remise des pièces prévues à l'article 3, à moins que le demandeur n'ait présenté la requête prévue à l'article 40.
Si la procédure d'établissement de l'avis documentaire n'a pas été engagée au moment où la demande de brevet est retirée en application de l'article 29 ou au moment où il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet en vertu de l'article 56, ou si la demande de brevet a fait l'objet d'une prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation en application de l'article 20, il est procédé au remboursement de la taxe prévue aux alinéas précédents.