Article 94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
La demande de réduction des redevances prévue à l'article 70 ter de la loi du 2 janvier 1968 modifiée est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente.
Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.