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Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 94 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


Tout dépôt de demande de brevet donne lieu au paiement d'une taxe qui doit être acquittée dans le délai d'un mois, à compter de la date de remise des pièces prévues à l'article 3.

Cette taxe couvre la première annuité.

La taxe annuelle pour le maintien en vigueur des demandes de brevet ou des brevets est due pour chaque année de la durée des brevets.

Le paiement de cette taxe vient à échéance le dernier jour du mois de la date anniversaire du dépôt de la demande de brevet ; il ne peut être accepté s'il est fait plus d'une année avant l'échéance de la taxe annuelle.