Article 93-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 93-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Il est sursis à la délivrance du certificat complémentaire lorsque le brevet correspondant n'a pas encore été lui-même délivré ou, s'il s'agit d'un brevet européen, n'a pas encore pris effet sur le territoire français.
Dans ce cas, la délivrance du certificat complémentaire intervient après la délivrance ou la prise d'effet du brevet. Le demandeur est préalablement invité à régulariser sa demande dans les conditions prévues à l'article 93-5, si les revendications du brevet ont été modifiées en cours de procédure.