Article 93-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 93-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
En cas d'irrégularité de la demande mentionnée à l'article 93-2, notification est faite au demandeur d'avoir à la régulariser dans un délai qui lui est imparti. Ce délai n'est ni inférieur à deux mois ni supérieur à quatre mois.
A défaut de régularisation, la demande est rejetée.