Articles

Article 93-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 93-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


La demande est déclarée irrecevable si :

a) Le brevet ou la demande de brevet a cessé de produire effet avant la date de dépôt de la demande de certificat complémentaire ; b) Le demandeur n'est pas le propriétaire, inscrit au Registre national des brevets, du brevet ou de la demande de brevet ;

c) L'une des mentions prévues au premier alinéa de l'article 93-2 fait défaut ;

d) Un certificat complémentaire conférant la même protection a déjà été délivré pour le même brevet ou la même demande de brevet ; e) Elle n'est pas accompagnée de l'une des pièces mentionnées à l'article 93-3.