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Article 93-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 93-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


Les propriétaires de brevets en cours de validité le 27 juin 1990 ou de brevets délivrés après cette date, de demandes de brevet en cours d'instruction le 27 juin 1990 ou de demandes de brevet présentées postérieurement à cette date peuvent prétendre à l'attribution d'un certificat complémentaire de protection.