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Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


Il est mis fin à la procédure de délivrance du certificat d'addition si, postérieurement à son dépôt, la demande de certificat d'addition se trouve rattachée soit à une demande de brevet retirée ou rejetée, soit à une demande de brevet ou à un brevet déchus.

Toutefois, le demandeur a en ce cas la faculté de requérir la transformation de sa demande en demande de certificat d'utilité dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification qui lui est adressée à cet effet.