Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 86 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Si une demande de certificat d'addition n'est pas rattachée à au moins une revendication de la demande de brevet principal ou du brevet principal, invitation est faite au demandeur de requérir sa transformation en demande de brevet dans le délai qui lui est imparti.
La demande de certificat d'addition est rejetée si, dans le délai imparti, le demandeur ne requiert pas la transformation en demande de brevet ou ne présente pas des observations écrites contestant le défaut de rattachement.
Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, notification lui en est faite. Dans le cas où la transformation n'est pas requise dans le nouveau délai qui lui est imparti, la demande de certificat d'addition est rejetée.