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Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


L'avis documentaire est établi selon la procédure ci-après :

I. Lorsqu'il est demandé par le titulaire du brevet :

1. Un projet est établi et notifié au titulaire du brevet. Un délai lui est imparti pour en discuter éventuellement le bien-fondé. 2. L'avis est établi au vu du projet et des observations le cas échéant formulées. Il est notifié au titulaire du brevet.

II. Lorsqu'il n'est pas demandé par le titulaire du brevet :

1. La demande d'avis est notifiée sans délai au titulaire du brevet. Un délai lui est imparti pour présenter des observations et, le cas échéant, constituer un mandataire répondant aux conditions prévues à l'article 2 du présent décret.

2. Un projet est établi au vu des observations en réponse. Ce projet est notifié au titulaire du brevet et au demandeur. Un délai leur est imparti pour en discuter éventuellement le bien-fondé.

3. L'avis est établi au vu du projet d'avis et des observations le cas échéant formulées. Il est notifié au titulaire du brevet et au demandeur.

L'institut veille au respect du principe du contradictoire. Toute observation émanant du titulaire du brevet ou du demandeur est sans délai notifiée à l'autre.