Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 85 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Est déclarée irrecevable toute demande de certificat d'addition dont le demandeur n'est pas le propriétaire ou l'un des copropriétaires, inscrit au registre national des brevets, de la demande de brevet ou du brevet auquel est rattachée la demande de certificat d'addition, à moins que, dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui lui est adressée à cet effet, il n'ait fait inscrire au registre le document qui atteste de sa qualité de propriétaire ou de copropriétaire de la demande de brevet ou du brevet ; toutefois, le demandeur du certificat d'addition peut justifier de sa qualité de propriétaire ou de copropriétaire de la demande de brevet par tout autre moyen.
Est aussi déclarée irrecevable toute demande de certificat d'addition rattachée soit à une demande de brevet retirée ou rejetée, soit à une demande de brevet ou à un brevet déchu.