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Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 84 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


L'avis documentaire prévu à l'article L. 612-23 du code de la propriété intellectuelle est établi sur la base du rapport de recherche à la demande écrite du titulaire du brevet, de toute autre personne intéressée, ou de toute autorité administrative.

Peuvent être annexés à la demande des documents non cités dans le rapport de recherche, que le demandeur souhaite voir pris en considération. S'ils sont rédigés en langue étrangère, une traduction peut être requise par l'Institut national de la proriété industrielle.

La demande est irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.