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Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 79 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


Les décisions judiciaires passées en force de chose jugée et prononçant la nullité d'un brevet dans les conditions prévues à l'article 50 bis de la loi précitée sont inscrites sans frais au registre national des brevets sur réquisition du greffier ou sur requête d'une des parties à l'instance.