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Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


Toute saisie frappant un brevet est notifiée à l'Institut national de la propriété industrielle par la partie saisissante [*communication*]. Le procès-verbal de l'adjudication publique du brevet à laquelle il a été procédé à la suite du jugement validant la saisie est aussi notifié par la partie la plus diligente. Ces notifications sont inscrites au registre national des brevets.