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Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


A défaut de régularisation dans les conditions et délais prévus à l'article 34, toute demande d'inscription non conforme aux prescriptions de l'article 76 ci-dessus est rejetée par décision motivée du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle et notifiée au demandeur auquel les pièces déposées sont renvoyées [*communication*].