Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Le registre national des brevets contient, pour chaque demande de brevet ou brevet [*contenu - mentions obligatoires*], les nom et adresse du demandeur, les indications nécessaires à l'identification de la demande ou du brevet, les dates de dépôt, de publication, de délivrance ou de rejet, ainsi que les inscriptions prévues par le présent décret.
Les nom et adresse du demandeur et les indications nécessaires à l'identification de la demande de brevet sont inscrits d'office au registre national des brevets après que la demande de brevet a été rendue publique dans les conditions prévues à l'article 30 ; aucune inscription ne peut être portée au registre avant cette publication.