Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Sont inscrites au registre national des brevets :
- la décision de constatation de déchéance prévue à l'article 48-1 de la loi précitée ;
- la mention de l'introduction des recours, action en restauration et pourvoi en cassation ;
- les décisions rendues.
La décision qui restaure le breveté dans ses droits est sans effet si les taxes échues ne sont pas acquittées dans un délai de trois mois à compter de l'inscription au registre national des brevets. Mention de la date du paiement est portée au registre.
Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes de brevet déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi qu'aux brevets délivrés avant cette date.