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Article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 69 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


La renonciation au brevet ou à une ou plusieurs de ses revendications est faite par une déclaration écrite [*formalités*].

Cette déclaration ne peut viser qu'un seul brevet. Elle est formulée par le propriétaire du brevet ou par un mandataire. Dans ce dernier cas, un pouvoir spécial de renonciation doit être joint à la déclaration [*documents joints*].

Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.

Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au registre national des brevets, la déclaration de renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.

La renonciation est inscrite au registre national des brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.

Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation.