Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Toute personne qui entend obtenir une licence de droit en informe le propriétaire du brevet par lettre recommandée [*formalités - conditions de forme*]. La lettre précise l'utilisation qui sera faite de l'invention. Copie de la lettre, accompagnée de l'indication de sa date d'envoi au propriétaire du brevet, est adressée à l'institut national de la propriété industrielle [*communication*].
Le bénéfice de la licence est acquis, pour l'utilisation indiquée, une semaine après l'envoi de la lettre au propriétaire du brevet [*délai - autorisation*].
A défaut d'accord entre les parties, le prix de la licence est fixé selon la procédure prévue aux articles 1er à 5 du décret n° 69-975 du 18 octobre 1969. Il est révisé dans les mêmes conditions, si des faits nouveaux le justifient. Toutefois, aucune de mande de révision ne peut être présentée moins d'un an après la dernière fixation du prix.