Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
La demande d'admission d'un brevet au régime de la licence de droit prévu à l'article 31 bis de la loi précitée est présentée par écrit, soit par le propriétaire du brevet, soit par l'un des copropriétaires justifiant qu'il est habilité à concéder des licences non exclusives.
Elle est déclarée irrecevable :
a) En cas de non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent ;
b) Si le droit de propriété ou de copropriété du requérant n'a pas été inscrit au registre national des brevets ;
c) S'il résulte du registre national des brevets qu'une licence exclusive a été consentie.
La décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle est notifiée au requérant.
Si la demande du requérant est accueillie, la décision est inscrite au registre national des brevets et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Il lui est donné toute publicité complémentaire décidée par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle.