Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 63 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
L'action en revendication de propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet fait l'objet d'une inscription au registre national des brevets à la requête de la personne qui a intenté cette action.
Toute décision judiciaire définitive rendue sur une action en revendication de propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet est inscrite, sans frais, au registre national des brevets, sur réquisition du greffier du tribunal ou sur requête d'une des parties à l'instance.
Si la décision judiciaire est rendue en faveur de la personne qui a intenté l'action, les exemplaires de la demande de brevet ou du brevet dont dispose l'Institut national de la propriété industrielle pour la consultation publique et pour la vente sont revêtus d'une mention faisant apparaître le changement de propriétaire du brevet.