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Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


Le brevet est délivré au nom du demandeur par décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle. Notification de cette décision est faite au demandeur [*communication*].

En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du cessionnaire sur la requête de celui-ci accompagnée de l'accord du cédant. Sur la requête des deux parties, le nom du cédant est aussi mentionné sur le brevet.

L'avis documentaire inséré dans le brevet dans sa teneur intégrale telle que prévue à l'article 51 comporte, le cas échéant, une mention signalant que les revendications initiales ont été modifiées ou que des observations ont été présentées par le demandeur ou par des tiers au cours de la procédure d'établissement de l'avis documentaire.

Le brevet comporte notamment les indications relatives à la date de dépôt de la demande, à la date de la publication de celle-ci, à la date de la décision de délivrance et à celle de la publication de la délivrance du brevet au Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi que, le cas échéant, les mentions concernant les priorités revendiquées, le fait qu'il résulte d'une division, ou qu'au moment du dépôt la description ou les revendications étaient rédigées dans une langue étrangère dans les conditions fixées à l'article 14.