Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Au terme de l'instruction de la demande de brevet, invitation est faite au demandeur d'acquitter, dans un délai qui lui est imparti par l'Institut national de la propriété industrielle la taxe de délivrance et l'impression du fascicule du brevet prévue à l'article 98 (6°).