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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


Le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification des observations des tiers pour déposer, par écrit, ses observations en réponse ou une nouvelle rédaction des revendications. Ce délai peut être renouvelé une fois sur requête du demandeur.