Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Le délai pendant lequel les tiers peuvent présenter des observations expire trois mois après la publication prévue à l'article 46.
Les observations des tiers sont présentées dans les conditions prévues à l'article 44.
Sous peine d'irrecevabilité, les observations sont accompagnées des documents cités ou de leur reproduction et de tous renseignements ou justifications nécessaires. Cette disposition ne s'applique pas aux brevets d'invention, toutefois, sur demande expresse de l'Institut national de la propriété industrielle, les brevets étrangers sont fournis dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de cette requête.