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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


Le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception du rapport de recherche pour déposer par écrit de nouvelles revendications ou présenter des observations. Ce délai peut être renouvelé une fois.

En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications initiales sont signalés. Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications initiales, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la taxe prévue à l'article 98 (3°) aux fins de l'établissement d'un rapport de recherche complémentaire. Si l'intéressé ne défère pas à cette invitation dans un délai de deux mois, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré irrecevable.

Les observations ont pour objet :

- lorsque les revendications sont maintenues, de discuter l'opposabilité des antériorités citées dans le rapport de recherche ;

- lorsque de nouvelles revendications sont déposées, de mettre en évidence les caractéristiques techniques de ces revendications qui échappent à l'opposabilité des antériorités citées.