Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
La requête en transformation de la demande de brevet en demande de certificat d'utilité est formulée par écrit. Jusqu'à la date de délivrance du brevet la requête peut être présentée à tout moment pendant le délai fixé à l'article 20 de la loi précitée, même si le demandeur n'a pas requis le bénéfice des dispositions de cet article ou si un tiers a requis l'application de l'article 41.