Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
La requête présentée par tout tiers et tendant à engager la procédure d'établissement de l'avis documentaire est formulée par écrit [*conditions de forme*]. Elle n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la taxe prévue à l'article 95 [*conditions de recevabilité*].
Dès que la requête a été reçue, notification en est faite au demandeur. Si, dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de cette notification, le demandeur a effectué le retrait de la demande de brevet ou sa transformation en demande de certificat d'utilité conformément aux dispositions de l'article 42, la procédure d'établissement de l'avis documentaire n'est pas engagée et la taxe prévue à l'article 95 est remboursée à la personne qui a présenté la requête mentionnée au premier alinéa.
A l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, la procédure d'établissement de l'avis documentaire est engagée. Dès que le rapport de recherche est établi il est notifié au tiers requérant en même temps qu'au demandeur.