Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
La procédure d'établissement de l'avis documentaire ne peut être différée, conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi précitée, que si la requête en est présentée au moment du dépôt de la demande.
La renonciation à cette requête est acquise par le paiement de la taxe prévue à l'article 95.