Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Dans le délai de deux mois prévu aux articles 25 et 35 le demandeur peut présenter par écrit des observations dans lesquelles il réfute les indications données par l'Institut national de la propriété industrielle pour diviser sa demande initiale de brevet ou pour modifier la demande divisionnaire.
Si le demandeur n'a pas présenté d'observations et si la demande de brevet n'a pas été divisée ou la demande divisionnaire modifiée dans le sens des indications données, la demande est rejetée.
Si les observations présentées par le demandeur ne sont pas retenues, notification lui en est faite. Dans le cas où la division de la demande initiale ou la modification de la demande divisionnaire n'est pas effectuée dans le nouveau délai qui lui est imparti la demande est rejetée.