Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Si, en dehors des cas prévus aux articles 6 et 33, la demande de brevet n'est pas régulière en la forme au regard des dispositions du présent décret ou de l'arrêté pris pour son application, ou n'a pas donné lieu au paiement des taxes prescrites, notification en est faite au demandeur [*communication*].
La notification indique le délai qui lui est imparti pour régulariser son dépôt ou payer les taxes exigibles.
Si la régularisation du dépôt ou le paiement des taxes n'intervient pas dans le délai imparti, la demande de brevet est rejetée.