Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Si la demande de brevet n'a pas été complétée dans les délais prévus aux articles 8 (3e alinéa), 27 (4e alinéa) et 14, ou si les taxes prévues aux articles 94, 95 et 98 (6e alinéa) n'ont pas été acquittées dans le délai prescrit, notification en est faite au demandeur. La notification précise le délai qui lui est imparti pour contester l'irrégularité ou le défaut de paiement.
Si le demandeur n'a pas présenté d'observations dans le délai imparti, ou si ces observations ne sont pas retenues, la demande de brevet est rejetée.