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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


En cas de division d'une demande de brevet conformément aux articles 25 et 26, chaque demande divisionnaire doit être conforme aux dispositions de l'article 3.

La description, les revendications et les dessins de chaque demande divisionnaire se limitent à son seul objet. Ils ne contiennent, outre les textes, les revendications et les figures extraits respectivement de la description, des dessins et des revendications de la demande initiale, que les phrases de liaison et d'explication nécessaire à la clarté de l'exposition.

Le dossier d'une des demandes divisionnaires est constitué par le dossier de la demande initiale après application des dispositions de l'alinéa précédent.

Nonobstant les dispositions de l'article 8 le délai dans lequel il peut être procédé à la désignation de l'inventeur pour chaque demande divisionnaire ne peut être inférieur à deux mois à compter de la notification prévue au troisième alinéa de cet article. Mention de la date d'expiration de ce délai est faite dans la notification.