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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


Si la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions de l'article 14 de la loi précitée, le demandeur est invité à diviser sa demande dans un délai de deux mois, conformément aux indications qui lui sont données.

Ce délai peut être renouvelé une fois.