Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
La description comprend :
a) Le titre de l'invention, tel qu'indiqué dans la requête en délivrance du brevet,
b) L'indication du domaine technique auquel se rapporte l'invention,
c) L'indication de l'état de la technique antérieure, connu du demandeur, pouvant être considéré comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche ; les documents servant à refléter l'état de la technique antérieure sont autant que possible cités ;
d) Un exposé de l'invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée ; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l'invention par rapport à l'état de la technique antérieure ;
e) Une brève description des dessins s'il en existe ;
f) Un exposé détaillé d'au moins un mode de réalisation de l'invention ; l'exposé est en principe assorti d'exemples et de références aux dessins s'il en existe ;
g) L'indication de la manière dont l'invention est susceptible d'application industrielle si cette application ne résulte pas à l'évidence de la description ou de la nature de l'invention.
La description est présentée dans les conditions et dans l'ordre prévus au paragraphe précédent, à moins que la nature de l'invention ne permette une présentation différente plus intelligible et plus concise.