Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
La requête en délivrance est signée du demandeur ou de son mandataire.
Y figurent [*mentions obligatoires*] :
a) La nature du titre de propriété industrielle demandé ;
b) Le titre de l'invention faisant apparaître de manière claire et concise la désignation technique de cette dernière ainsi que, le cas échéant, l'existence de revendications de différentes catégories : produit, procédé, dispositif ou utilisation, le titre ne comporte aucune dénomination de fantaisie,
c) La désignation de l'inventeur, toutefois, si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur, la désignation est effectuée dans un document séparé contenant les nom, prénoms et domicile de l'inventeur, ainsi que la signature du demandeur ou de son mandataire ;
d) Les nom et prénoms du demandeur, sa nationalité, son domicile ou son siège,
e) Le nom et l'adresse du mandataire s'il en est constitué.
La requête est complétée, le cas échéant, par les indications relatives :
a) A l'établissement différé de l'avis documentaire ;
b) Aux facilités demandées pour le paiement de la taxe d'établissement de cet avis ;
c) A la réduction du taux des taxes accordées au demandeur ;
d) Aux priorités revendiquées ;
e) A la présentation de l'invention dans une exposition officielle ou officiellement reconnue.
En cas de non-respect des dispositions prévues au deuxième alinéa c, invitation est faite au demandeur d'avoir à régulariser sa demande dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de la date de priorité.