Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)
Dans les quinze jours qui suivent la remise ou l'arrivée des pièces à l'institut national de la propriété industrielle à Paris [*délai*], celui-ci attribue à la demande de brevet un numéro d'enregistrement national et le notifie sans délai au demandeur. Ce numéro est celui sous lequel les notifications prévues au présent décret seront faites au demandeur.