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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


I. La demande de brevet comprend une requête en délivrance de brevet dont le modèle est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et à laquelle sont annexés [*contenu - pièces justificatives*] :

a) Une description de l'invention, accompagnée, le cas échéant, de dessins ;

b) Une ou plusieurs revendications ;

c) Un abrégé du contenu technique de l'invention ;

d) Le cas échéant, une copie des dépôts antérieurs dont des éléments sont repris dans les conditions prévues à l'article L. 612-3 du code précité ; les éléments repris y sont mis en évidence.

II. La demande de brevet ne doit pas contenir :

a) D'éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en oeuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; b) De déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes ;

c) D'éléments manifestement étrangers à la description de l'invention.

III. La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces [*computation du délai*], être suivie du paiement :

a) De la redevance de dépôt ;

b) De la redevance de rapport de recherche, à moins que l'établissement de ce dernier n'ait été différé.