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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France [*personnes habilitées*]. Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5 du code de la propriété intellectuelle, le mandataire, constitué pour le dépôt, et pour l'accomplissement de tout acte subséquent relatif à la procédure de délivrance du brevet, à l'exception du simple paiement des redevances, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle assortie de la mention Brevets d'invention.

Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles 29 et 69 et sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret. Le pouvoir est dispensé de légalisation.