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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-822 du 19 septembre 1979 DEMANDES DE BREVETS D'INVENTION ET DE CERTIFICATS D'UTILITE, DELIVRANCE ET MAINTIEN EN VIGUEUR DE CES TITRES)


Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France [*représentant légal*].

Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet.

En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.

Le mandataire constitué doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, sous réserve des dispositions des articles 29 et 69.

Le pouvoir est dispensé de légalisation. Chapitre Ier : De la demande de brevet. La demande de brevet est déposée soit à l'Institut national de la propriété industrielle, soit dans une préfecture autre que celle de Paris [*lieu du dépôt*].

Elle peut également être adressée à l'Institut national de la propriété industrielle par envoi recommandé avec demande d'avis de réception, d'un bureau de poste français ou étranger [*conditions de forme*].