Article 398 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Article 398 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)
Si l'assemblée de clôture prévue à l'article précédent ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur [*quitus*], il est statué, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.