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Article 398 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)

Article 398 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES)


Si l'assemblée de clôture prévue à l'article précédent ne peut délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur [*quitus*], il est statué, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.