Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-1469 du 22 décembre 1951 INPI, PUBLICATION, TARIF, VENTE)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-1469 du 22 décembre 1951 INPI, PUBLICATION, TARIF, VENTE)
Le compte administratif de l'ordonnateur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis chaque année au conseil d'administration.
Le compte administratif, accompagné de l'avis du conseil d'administration et du contrôleur financier, est soumis à l'approbation du ministre du budget et du ministre intéressé dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.