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Article 390 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)

Article 390 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎)


Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, la liquidation des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts.